vendredi, 12 juillet 2019 14:05

[IRP] Commission réclamations sociales - Et les référents harcèlement sexuel? - 12 juillet 2019

Écrit par
Évaluer cet élément
(213 Votes)

Monsieur le Directeur des Relations Sociales,

N'ayant pas d'interlocuteur pour remonter les réclamations, je vous adresse donc cette réclamation.

Le code du travail prévoit en son article D1151-1 que "L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :
1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
3° Du Défenseur des droits ;
4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;
5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.
"

Le code du travail mentionne en son article L1153-5-1 que "Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes."

Le code du travail ordonne en son article L2314-1 que "Le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
"

Le code de conduite Société Générale prévoit, dans la partie "nos engagements vis-à-vis de nos collaborateurs, "Nous les protégeons contre toute forme de harcèlement au travail."

Le code de conduite Société Générale dispose dans les principes généraux "se conformer aux lois, règlements et normes professionnelles".


Le 3 juillet 2019 à 19h00, il n'y avait aucun affichage de médecine du travail, inspection du travail, défenseur des droits devant les locaux de la CGT (ni ailleurs d'ailleurs).  Il n'y avait non plus le nom du référent nommé par la Direction. 

Il en est de même ce 12 juillet.

Le 3 juillet 2019, la réunion constitutive du CSE a été menée avec la Direction comme seule rédactrice de l'ordre du jour.  La nomination du référent harcèlement sexuel et agissements sexistes a été omise par la Direction malgré son obligation de le faire.   Je comprends que cette réunion a été très compliquée à organiser et à mener compte tenu de la complexité inutile mise dans l'accord organisant cette instance mais cela n'incombe qu'aux signataires et ne peut être une excuse pour ce manquement.

Le 3 juillet 2019, nous avons reçu la convocation pour la réunion ordinaire du CSE du mois de juillet.  Ce point n'est pas inscrit à l'ordre du jour.
Les salariés doivent-ils comprendre que le sujet du harcèlement sexuel n'est pas un problème important aux yeux des éminents membres de la Direction de Société Générale?  Nous sommes pourtant bien trop concernés.

Je vous réclame l'application de l'article L1153-5-1 du code du travail,
Je vous réclame l'application de l'article L2314-1 du code du travail,
Je vous réclame l'application de l'article D1151-1 du code du travail,
Je vous réclame d'appliquer le Code de Conduite de Société Générale y compris au sein du CSE,
Je vous réclame d'appliquer les engagements pris par la Direction envers les salariés y compris en matière de harcèlement sexuel.

Cordialement,

Lu 8460 fois Dernière modification le mercredi, 09 février 2022 16:43
Connectez-vous pour commenter